J.O. Numéro 46 du 24 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02867

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 99-43 du 19 janvier 1999 modifiant la décision no 96-175 du 19 mars 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société SALT (TLM) pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise


NOR : CSAX9901043S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 96-175 du 19 mars 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société SALT (TLM) ;
Vu la décision no 98-650 du 27 août 1998 complétant la décision no 96-175 du 19 mars 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société SALT (TLM) ;
Vu la demande présentée par la société SALT le 30 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'annexe I à la décision no 96-175 du 19 mars 1996 susvisée est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - La société SALT est autorisée à utiliser les fréquences délivrées à l'annexe à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise. Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 46 du 24/02/1999 page 2867 à 2868


(1) PAR de 5 kW non directive.
(2) PAR de 9,1 kW dans la direction d'azimut 40o :
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Mâcon à + 32/12 en précision ;
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Dargoire à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Panossas à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Marchamp à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Matafelon-Granges 2 à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 49 de Chaley 1 à « 0 ».
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.